L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article l.311-1 du code rural et de la pêche maritime. en particulier, la société peut procéder à l'exploitation de toutes propriétés agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage ou de mise à disposition consenties par les associés ou selon toutes autres modalités, ainsi qu'à la vente des produits provenant de cette exploitation, avant ou après leur transformation, mais sous réserve de respecter les usages agricoles